TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2309061_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B, représentée par Me Delavay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023, qui a classé sans suite sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation à l'enfant Arina Vorobeva, dans un délai de cinq jours, à compter de l'ordonnance à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la situation d'urgence est constituée car elle doit se rendre à l'étranger pour des motifs professionnels impérieux ; Sur l'existence d'un moyen sérieux permettant de douter de la légalité de la décision de refus d'enregistrement : - la personne qui a pris cette décision n'était pas compétente pour ce faire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ont été méconnus ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2309062 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, et pour justifier de la situation d'urgence qu'elle allègue, Mme B, ressortissante russe, née le 19 février 1985, mère de l'enfant Arina Vorobeva, née le 25 mai 2006, se borne à soutenir qu'elle doit se rendre très prochainement à l'étranger pour des motifs professionnels impérieux et qu'elle doit pouvoir y emmener son enfant mineur, laquelle est sans autre famille en France et dont le visa a expiré. Toutefois, alors que la requérante ne conteste pas ne pas être en possession d'un titre de séjour mais n'être en possession que d'une autorisation provisoire de séjour, la circonstance alléguée de pouvoir emmener sa fille mineure avec elle, en voyage professionnel, n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une situation d'urgence qui procéderait de la décision de clôture de son dossier de demande et qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023 . La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2309061_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA