TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309063_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, complétée par des pièces, enregistrées le 30 avril 2023 et le 5 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler le titre de séjour " passeport talents profession artistique et culturelle " dont elle était en possession, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, de réexaminer sa demande, dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - le renouvellement de son titre de séjour " passeport talents profession artistique et culturelle " lui a été refusé, l'urgence est présumée ; - elle se trouve, du fait de ce refus, placée en situation irrégulière, cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et ne pourra plus travailler ; Sur l'existence d'un moyen permettant d'avoir un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision est entachée d'erreur de fait, elle a une activité d'artiste interprète, et n'exerce l'activité d'assistante de production que pour disposer d'un complément de salaire, ses activités lui permettent de percevoir une rémunération issue de son activité artistique au moins équivalente à 70 % du smic ; - la décision méconnait la liberté d'entreprendre ; - la décision méconnait le droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable, que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le numéro 2309065, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme C B a lu son rapport et entendu : - Me Djemaoun, substituant Me Megherbi, en ses observations, pour la requérante, - Me Kerkeni, substituant Me Termeau pour le préfet de police en ses observations. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taiwanaise, née le 1er décembre 1990, entrée en France, en 2014, en qualité d'étudiante pour y suivre des études supérieures d'art, ayant obtenu un changement de statut, s'est vu opposer, le 11 avril 2023, une décision refus de renouvellement de titre de séjour " passeport talents profession artistique et culturelle ". Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur la recevabilité de la requête aux fins de suspension : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, Mme A a déposé une requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 21 avril 2023, sous le numéro 2309065, tendant à l'annulation de la décision en litige. La requête aux fins de suspension de l'arrêté en litige est ainsi recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. S'agissant de l'urgence : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui établit par les pièces produites au dossier, notamment ses contrats de travail, exercer la profession d'artiste dramatique, même si elle travaille parallèlement, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à temps partiel en qualité d'assistante de production pour la société " Blanche Productions ", afin d'augmenter ses revenus, justifie de l'existence d'une situation d'urgence. Outre que l'urgence est présumée dès lors qu'un refus de renouvellement de titre lui a été opposé, l'absence de possession d'un titre est de nature à empêcher la signature de contrats de travail en qualité d'artiste et porte nécessairement une atteinte immédiate à sa situation et à ses intérêts, notamment professionnels, et en particulier à sa situation financière. Si, en défense, le préfet de police soutient que dès lors que Mme A a bénéficié d'une prolongation d'instruction de sa demande de titre jusqu'au 26 juin 2023, l'urgence invoquée n'existe pas, les termes de la décision du 11 avril 2023, qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour " passeport talents profession artistique et culturelle " sont cependant dépourvus d'ambiguïté sur ce point. Nonobstant la circonstance qu'il lui est conseillé, dans cette même décision, d'entreprendre des démarches pour obtenir une autorisation de travail en qualité de salariée, la situation d'urgence perdure dans la mesure où Mme A, munie d'une prolongation d'instruction courant jusqu'au 23 juin 2023, sur un autre fondement, mais dépourvue de titre adapté à sa situation d'artiste dramatique, ne peut ni conclure de contrat à ce titre, ni travailler en cette qualité. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 avril 2023 : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats artistiques produits au soutien de ses dires, que Mme A exerce effectivement la profession d'artiste dramatique et que des employeurs, notamment la Compagnie Théâtre d'art contemporain en Action, sont disposés à l'engager en cette qualité d'artiste dramatique pour des spectacles prévus en septembre 2023. La requérante qui justifie percevoir une rémunération issue de son activité artistique au moins équivalente à 70 % du smic, est fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre " passeport talents profession artistique et culturelle " opposée par le préfet de police est entachée d'une inexactitude matérielle, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête aux fins d'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La suspension de l'exécution de la décision en litige implique que le préfet de police remette à Mme A, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 11 avril 2023 par lequel il a refusé le renouvellement du titre de séjour " passeport talents profession artistique et culturelle ", précédemment détenu par Mme A, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation de travailler à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2309063_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel