TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2309065_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle exerce la profession d'artiste-interprète ;
- elle est entachée d'une seconde erreur de fait dès lors qu'elle perçoit une rémunération suffisante ;
- elle méconnaît la liberté d'entreprendre garantie par l'article 16 de la Charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision en litige méconnaît le champ d'application de la loi dès lors qu'elle a été prise sur la base du 13 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est entaché d'incompétence. En effet, cette annexe, issue d'un arrêté du ministre de l'intérieur, dispose que l'étranger demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " doit fournir " Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance " alors que l'article L. 421-20 de ce code prévoit que le seuil de rémunération est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante taïwanaise née le 1er décembre 1990 et entrée en France le 12 août 2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention ' passeport talent ' d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 433-4 du même code : " L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes du 13 de l'annexe 10 du même code, doivent être fournis, en cas de demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Passeport talent " délivrée à l'étranger exerçant une profession artistique, lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ".
3. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas exercer pas la profession d'artiste-interprète. La requérante produit cependant un certain nombre de pièces justifiant de l'exercice d'une activité d'artiste dramatique dont elle soutient qu'elle se rattache à la profession d'artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, sans que cela soit contesté en défense par le préfet de police ni sans qu'il ressorte de pièces du dossier que cette activité relèverait en réalité de la profession d'artiste de complément, au sens de ce même article. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli.
4. L'administration peut cependant, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En l'espèce, le préfet de police fait valoir que Mme A ne respectait pas, en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, la condition de rémunération mentionnée à l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définie à l'annexe 10 du même code. Or cette annexe a été créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l'intérieur alors que l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la fixation d'un seuil de rémunération par décret en Conseil d'Etat. Par suite, en fondant son arrêté sur des dispositions réglementaires entachées d'incompétence, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif retenu, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle a demandé. Cependant, la requérante n'a assorti ses conclusions à fin d'annulation que d'une demande d'injonction tendant au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 11 avril 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Marthinet
La présidente,
Signé
P. Bailly Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2309065Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2309065_20250218
Données disponibles
- Texte intégral