TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309066_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, sous le n° 2309066, Mme D C, représentée par la SAS ITRA Consulting, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 24 janvier 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ; Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision repose sur une base légale erronée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car elle ne repose pas sur un motif d'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant les actes d'état civil ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à l'instruction et de l'article 8 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C, dirigées contre la décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée une décision expresse du 8 juin 2023, ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 9 novembre 2023, sous le n° 2311708, Mme D C, représentée par la SAS ITRA Consulting, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le lien familial ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2311708 a été fixée au 9 novembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 24 janvier 2023 lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial et la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar du 24 janvier 2023, ensemble la décision consulaire. 2. Les requêtes nos 2309066 et 2311708 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2023. 4. En deuxième lieu, pour rejeter le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu que Mme C était la demi-sœur de Mme A épouse B et non sa fille adoptive en l'absence de tout jugement d'adoption et n'entrait pas dans le champ du regroupement familial prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs la réalité du lien de filiation avec le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre. 7. Par une décision du 31 mars 2022 le préfet du Val-de-Marne a autorisé le regroupement familial de Mme C, née le 5 novembre 2003 et présentée, dans le cadre de la demande de visa, comme la fille adoptive de Mme A épouse B. Toutefois, en se bornant à produire les actes de décès de ses parents biologiques en 2017 et 2022 et un certificat du tribunal d'instance de Pikine (Sénégal) du 15 novembre 2017 attestant que Mme A épouse B, qui l'a désignée dans un courrier adressé aux autorités consulaires comme sa sœur, est son administratrice légale, Mme C ne justifie pas d'une adoption qui établirait un lien familial avec la personne qu'elle entend rejoindre en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation et aurait méconnu son droit au regroupement familial. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 19 ans à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a toujours vécu. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen, au demeurant dépourvu de toute précision, tiré par Mme C de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, Mme C, qui n'assortit son moyen d'aucune précision, ne peut utilement se prévaloir du droit à l'instruction, garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2309066 et n° 2311708 présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2309066,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2309066_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel