TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309070_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme D C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant J F E, et Mme G F H A, représentées par Me Moutel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant J F E et à Mme G H A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la décision de 2018 n'a pas été notifiée correctement et que le recours administratif préalable obligatoire est dirigé contre un autre refus de visa opposé ultérieurement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification pour ses enfants J F E et Mme G F H A, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision consulaire comme étant manifestement irrecevable par une décision du 22 février 2022, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé pour l'enfant J F E et à Mme G F H A comme manifestement irrecevable, le président de la commission de recours s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce recours n'a pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision consulaire de refus de visa. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7 () ". Enfin, l'article D. 312-7 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 4. Si la décision attaquée mentionne que la décision de refus de visas a été notifiée aux demandeurs de visas le 14 juin 2018, les requérantes soutiennent, sans être contestées, que le présent recours administratif préalable obligatoire a été formé contre de nouvelles décisions de refus consulaires rejetant implicitement leurs nouvelles demandes de visas, enregistrées les 12 et 15 mars 2021. Dans ces conditions, le délai de recours prévu par les dispositions de l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être opposé aux intéressées et les requérantes sont fondées à soutenir que la décision litigieuse est à ce titre entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C B et Mme F H A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'examen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Moutel, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à l'examen des demandes de visa de long séjour de l'enfant J F E et de Mme G F H A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Moutel la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B, à Mme G F H A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moutel. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309070_20240603
Données disponibles
- Texte intégral