TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309072_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention salarié, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dès le dépôt de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 2001 ; titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 21 décembre 2023, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour son renouvellement sur le site " demarchessimplifiees.fr " ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ; - l'urgence tient à ce qu'il risque de perdre son emploi, son employeur lui demande la preuve que sa demande de titre de séjour est en cours ; il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue, face à l'inaction de l'administration, le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour dès lors qu'à défaut de décision préalable il ne peut former un recours pour excès de pouvoir ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 16 décembre 1980, expose être entré sur le territoire français en 2001. Il est titulaire d'un titre de séjour mention " salarié " valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023. Le 29 août 2023, il a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour qui n'a pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A occupe un emploi en qualité de conducteur de machines de nettoyage industriel en vertu d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet et bénéficie pour cela d'une autorisation de travail. Il en a sollicité le renouvellement dans les délais requis, suite à une demande en ce sens de son employeur. Il est constant qu'il réside en France depuis vingt-deux ans. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l'étranger, la demande de M. A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence, laquelle est en l'espèce présumée, et d'utilité. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309072_20231214
Données disponibles
- Texte intégral