TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309072_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Goldberg, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont l'administration dispose en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'accessibilité des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. La préfète du Bas-Rhin a produit, le 31 janvier 2024, un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Goldberg, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1988, est entré en France le 25 octobre 2019 selon ses dires. Le 22 février 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour pour raisons de santé et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 27 mai 2022, sur la base d'un avis du 28 mai 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 19 avril 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Saisi de sa demande de renouvellement, le collège des médecins de l'OFII a considéré notamment, par un nouvel avis du 23 septembre 2022, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. B soutient qu'il est entré en France le 25 octobre 2019, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire depuis le décès de ses parents et qu'il est particulièrement intégré professionnellement, dès lors qu'il a effectué trois missions en intérim entre février et avril 2022 et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée pour la société DPD depuis le 29 septembre 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, le requérant ne saurait prétendre être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dès lors qu'il y a vécu l'essentiel de son existence, jusqu'à l'âge de 31 ans. Il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation que les dispositions précitées lui confèrent. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser à M. B le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 4, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 23 septembre 2022 du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l'accès de M. B à un traitement approprié à son état de santé en Côte d'Ivoire, le requérant a levé le secret médical et produit des certificats médicaux et le rapport médical confidentiel du 3 août 2022 remis au collège des médecins de l'OFII. Il en ressort en particulier qu'il souffre, d'une part, d'un diabète de type 1 nécessitant un traitement au long cours et, d'autre part, d'un syndrome anxio-dépressif sévère justifiant une prise en charge psychiatrique, dont l'évolution est favorable. En revanche, en se bornant à mentionner les différents médicaments qui lui ont été prescrits par des ordonnances des 23 juillet 2021, 15 février 2022 et 28 avril 2022 et à alléguer qu'ils ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles en Côte d'Ivoire non plus que sur celle des médicaments remboursables par la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'Etat en Côte d'Ivoire, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès dans ce pays à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits en France pour traiter ses pathologies. Par ailleurs, si la structure du système sanitaire ivoirien n'est pas comparable au système de soins en France, la circonstance que l'accès aux soins psychiatriques soit nettement plus restreint en Côte d'Ivoire qu'en France n'est pas de nature à établir que M. B ne pourrait effectivement accéder, dans son pays d'origine, à un service de santé spécialisé pouvant prendre en charge, de manière appropriée, son besoin de soins psychiatriques. Enfin, la circonstance que l'avis du 23 septembre 2022 diffère sur l'accessibilité aux soins du précédent avis du 28 mai 2021 du collège des médecins de l'OFII ne suffit pas à démontrer l'absence d'accès à des traitements appropriés à l'état de santé de l'intéressé à la date à laquelle le nouvel avis a été émis. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer que l'intéressé peut être traité et prise en charge médicalement dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait entachée, au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'accès à un traitement médical approprié dans son pays d'origine. 7. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, X. Faessel La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2309072_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel