TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309073_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sidobre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle justifie de liens affectifs en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023 , le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B A a produit des pièces le 13 juin 2023 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - et les observations de Me Sidobre représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 18 mai 1995, est entrée en France en 2019, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont était titulaire la requérante au motif que l'intéressée ne présentait aucune inscription pour la période de janvier à août 2022 et que cette absence d'inscription révélait l'absence de caractère sérieux des études. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, d'abord, à une formation linguistique entre le 30 août 2021 et le 17 décembre 2021 puis au centre d'excellence des professions culinaires pour préparer un CAP Pâtisserie à la rentrée scolaire de septembre 2022, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir pu s'inscrire à cette formation en cours d'année. Elle justifie enfin du caractère réel et sérieux de ses études supérieures en France à la date de la décision attaquée, en produisant son relevé de notes satisfaisant et un contrat d'apprentissage. Il suit de là que le préfet de police, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouvellement son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance, au bénéfice de l'intéressée, du titre de séjour mention " étudiant " qu'elle sollicitait. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour portant ladite mention, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler à Mme A son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309073_20230711
Données disponibles
- Texte intégral