TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2309074_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 22 septembre 2020, M. B a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande. 3. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. B, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 février 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2309074_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA