TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309074_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 18 avril 2024, Mme E D B C, représentée par Me Dosé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de l'expulser du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté, daté du même jour, par lequel le préfet du Nord l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de délivrer à chacune de ses filles des documents de circulation pour étranger mineur, à titre subsidiaire, de réexaminer sa " situation administrative " ainsi que celle de ses filles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dosé, avocate de Mme B C, de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant expulsion : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à son " mariage virtuel " avec un ressortissant allemand proche de la mouvance djihadiste ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 avril 2024. Par une ordonnance du 19 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12h. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique, - les observations de Me Dosé, avocate de Mme B C, - les observations de Me Kerrich, substituant Me Rannou, avocat du préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne, s'est vu notifier un arrêté daté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son expulsion du territoire français au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assignée à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n°2309117 du 27 octobre 2023, les juges des référés, saisis par Mme B C, ont suspendu l'exécution de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 10 octobre 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 11 mars 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Lorsque l'autorité administrative se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet du Nord a considéré que Mme B C avait été élevée dans une pratique rigoriste de l'islam, qu'elle avait évolué pendant de nombreuses années en zone syro-irakienne sur un théâtre d'opérations de groupement terroristes, au sein d'une famille de combattants djihadistes agissant pour le compte de l'organisation terroriste État islamique et qu'il n'existait aucun élément prouvant une condamnation de sa part des actes de terrorisme commis par les membres de la communauté à laquelle elle a appartenu. En outre, le préfet du Nord a retenu que Mme B C avait gardé des relations avec d'autres revenants depuis son retour en France et qu'elle avait contracté un " mariage numérique religieux " avec une personne proche de la mouvance djihadiste, résidant en Allemagne. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes notes de l'association Intermédiaires, agissant pour la prévention de la radicalisation, établies entre le 2 février 2023 et le 6 septembre 2023, qui a pris en charge administrativement, matériellement, psychologiquement et personnellement Mme B C à compter du 27 janvier 2023, sur demande du Secrétariat Général du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, que Mme B C est née en France le 10 avril 1999, y a résidé avec ses parents qui lui ont donné une éducation religieuse musulmane rigoriste, la déscolarisant à l'âge de 13 ans, ont fait obstacle à ce qu'elle obtienne la nationalité française, et lui imposant le port du voile. Elle a été conduite en Syrie en 2014 par sa mère, qui avait autorité sur elle et dont le comportement maltraitant à son égard ne fait l'objet d'aucune contestation et ressort des nombreux récits, très circonstanciés et concordants, que la requérante a pu donner à différents interlocuteurs. Plusieurs membres de sa famille y avaient précédemment rejoint l'organisation terroriste Etat islamique en zone syro-irakienne. Mariée un mois après son arrivée, à l'âge de 15 ans, avec un combattant djihadiste de nationalité belge, elle a donné naissance à deux filles en 2015 et 2017 alors qu'elle avait respectivement 16 et 18 ans. Arrêtée en 2019, elle a été internée dans deux camps de détention au Nord-Est de la Syrie, où elle a vécu jusqu'au 24 janvier 2023, date à laquelle elle a été rapatriée en France avec ses deux filles, à la demande du gouvernement français exécutant un mandat de recherche délivré dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. 6. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme B C aurait elle-même combattu dans les rangs djihadistes, pour le compte de l'Etat islamique en Syrie ou y aurait exercé des responsabilités, ce que d'ailleurs le préfet du Nord n'allègue pas. En outre, lors de son arrivée en France le 24 janvier 2023, Mme B C a été entendue par les services de police jusqu'au 27 janvier 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qui a pris fin le 27 juillet 2023. Il n'est pas contesté qu'elle a été interrogée à plusieurs reprises par la direction générale de la sécurité intérieure, sans toutefois être mise en examen, ni être placée sous statut de témoin assisté et s'est même portée partie civile dans le cadre de l'instance judiciaire contre des membres de sa famille. Si elle n'a pas condamné expressément l'organisation terroriste auprès de laquelle elle a vécu plusieurs années, elle a, à de nombreuses reprises, pris ses distances et exprimé son hostilité à l'égard de son milieu d'origine et de cette période de sa vie. Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la requête introductive d'instance, établi par la médecin psychiatre spécialisée en psychotraumatologie, que le fait d'évoquer avec humour certains événements tragiques relève d'une conduite dissociante, c'est-à-dire d'un mécanisme nerveux de défense et de protection psychique. 7. Par ailleurs, eu égard aux déclarations constantes et répétées de la requérante, il ne peut être exclu que son union avec un combattant djihadiste, alors qu'elle était âgée de 15 ans et se trouvait sous l'autorité de membres de sa famille agissant au sein d'une organisation terroriste djihadiste, lui ait été imposée, sans qu'elle ait pu s'y opposer. Si le préfet du Nord a retenu qu'elle avait contracté un " mariage numérique religieux ", durant son internement en 2019, avec un résident allemand proche de la mouvance djihadiste, Mme B C fait valoir sans être contestée, que cet homme s'est présenté à elle en lui proposant une aide financière alors qu'elle-même et ses filles n'avaient plus rien à manger, qu'elle a dû dire à sa mère qu'elle avait contracté un " mariage numérique " pour ne pas être traduite devant le tribunal de l'Etat islamique, ce dont la menaçait sa mère, et que ses contacts téléphoniques avec cet homme ont cessé au bout de neuf mois. En outre, si la requérante reconnaît entretenir des relations amicales avec une autre jeune femme française qui a connu un parcours similaire au sien et avec laquelle elle a tissé des liens étroits durant son internement, cette personne n'est, pas plus qu'elle, mise en examen par un juge antiterroriste et il n'est ni soutenu ni allégué que cette personne aurait, pour sa part, conservé des liens, même ténus, avec des membres de la mouvance djihadiste. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle entretiendrait d'autres relations, depuis son retour en France, avec des personnes membres de l'Etat islamique ou proches de ce mouvement. 8. Enfin, il ressort en particulier des notes de l'association Intermédiaires précitées, du jugement en assistance éducative en milieu ouvert du 25 septembre 2023 du tribunal pour enfants de A, des différents rapports de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse établis dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative, de la dizaine d'attestations de connaissances et amis, que Mme B C démontre sa volonté d'intégration sociale et professionnelle en France, pour ses filles et pour elle-même. 9. Dans ces conditions, en considérant que la présence en France de la requérante constituait une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en prenant à son encontre une décision d'expulsion, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B C est née en France, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Depuis son rapatriement sur le territoire français le 23 janvier 2023, elle établit le sérieux de son implication dans l'éducation et le bien-être de ses filles, confiées à l'aide sociale à l'enfance à leur retour de Syrie, avec lesquelles elle entretient des relations solides comme l'a constaté le juge des enfants, à l'occasion de son jugement en assistance éducative en milieu ouvert du 25 septembre 2023 décidant de l'élargissement de ses droits de visite. En outre, elle a su nouer des relations sociales nombreuses, tant au sein de l'association Itinéraires dont les équipes constituent des repères en vue de sa reconstruction psychique, qu'à l'extérieur de cette structure. Les certificats médicaux, rapports de l'association précédemment mentionnés, et les attestations d'amis et de connaissances, établissent la résolution de la requérante à vouloir poursuivre son insertion en France, pays où elle est née et a grandi. Au surplus, par un jugement du 12 février 2024, le tribunal pour enfants de A a ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des filles de Mme B C jusqu'au 28 février 2025, afin de " maintenir une protection des filles quant à tout départ à l'étranger ". Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de la requérante l'arrêté d'expulsion en litige, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de son expulsion, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, datées du même jour, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 14. En premier lieu, l'exécution d'un jugement annulant un arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet d'examiner la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de cet examen. Par suite, si l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B C qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressée, compte tenu des motifs qui fondent le présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 15. En second lieu, l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas que le préfet du Nord délivre aux filles de la requérante des documents de circulation pour mineurs étrangers. Par suite, de telles conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dosé, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dosé de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B C à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 10 octobre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Dosé une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, à Me Dosé et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, pour information, à la Défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309074_20240503
TA4418 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2309074_20240503