TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309076_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 28 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, Mme D B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône qu'il lui délivre une attestation de demande d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de sa grossesse ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est enceinte de quatre mois. En l'absence de toute pathologie, la circonstance alléguée que l'arrêté contestée n'en ait pas fait mention, ne sauraient révéler dans les circonstances de l'espèce un défaut d'examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 8. L'arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressée en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de Mme B, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, y compris au regard du fait qu'elle est enceinte de quatre mois. De plus, si la requérante allègue que M. A, qu'elle présente comme le père de son enfant à naître, est présent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour, et la demande d'asile versée au dossier a été enregistrée le 17 décembre 2020, et n'a pas été traitée par la France en raison d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 9 septembre 2021. A supposer même que la France soit devenue responsable de cette demande d'asile en l'absence d'exécution de cet arrêté de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure soit en cours pour examiner une éventuelle demande de protection internationale au nom de M. A, dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'il est le père de l'enfant à naître de Mme B. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône . Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2309076
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2309076_20231006
Données disponibles
- Texte intégral