TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309076_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 2 février 2024,
Mme B C épouse A D, représentée par Me Boukara, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dès notification du jugement à intervenir en cas de reconnaissance d'un droit au séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 HT euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le rapport médical établi par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas suffisamment examiné sa situation au regard de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole les stipulations de la convention OIT n° 17 sur la réparation des accidents du travail et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision viole les stipulations de la convention OIT n° 17 sur la réparation des accidents du travail et l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas suffisamment examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A D n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les observations de Me Boukara, avocate de Mme A D.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de titre séjour attaqué :
1. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
2. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu () de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport médical établi le 8 novembre 2022 par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) chargé d'établir le rapport médical destiné au collège de l'OFII que ce dernier a mentionné l'ensemble des pathologies dont souffre la requérante à savoir un diabète sucré de type 2, une cardiopathie hypertensive et la présence d'implants d'articulations orthopédiques. Si la requérante soutient que le rapport est lacunaire concernant la prise en charge médicale notamment concernant ses séances de kinésithérapie, il résulte de ce rapport qu'il mentionne un suivi en chirurgie orthopédique au CHU. Le moyen tiré du caractère incomplet du rapport concernant la pathologie orthopédique de la requérante manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, pour déterminer si un étranger algérien peut bénéficier effectivement dans son pays d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser à Mme A D un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 2 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté comme inopérants à l'encontre du refus de titre de séjour.
9. Si la requérante est entrée en France en 2017, elle a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour. Son fils qui avait initialement été admis au séjour pour raison de santé, était à la date de la décision attaquée également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que
Mme A D et son fils reconstituent leur cellule familiale en Algérie où résident notamment ses trois autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Par suite l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Enfin les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la " convention OIT n° 17 sur la réparation des accidents du travail " et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires de nature à en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
12. Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 6-5°) de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Enfin les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la " convention OIT n° 17 sur la réparation des accidents du travail " et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions nécessaires de nature à en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A D, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et tendant au versement de frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2309076_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel