TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309077_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°, Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2309077, M. D E, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le/a transférer aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. II°, Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2309078, Mme C F, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le/a transférer aux autorités slovènes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliqué oralement, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités slovènes d'une demande de prise en charge ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 10h30 : Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2309077 et 2309078 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par deux décisions du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. D E, ressortissant azerbaïdjanais né le 7 janvier 1987 et son épouse Mme C F, ressortissant azerbaïdjanaise née le 19 janvier 1991, déclarent être entrés en France le 20 avril 2023. Le 24 avril 2023, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa en cours de validité lors du dépôt de leurs demandes d'asile. Saisies par les autorités françaises le 27 avril 2023, les autorités slovènes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 17 mai 2023. Par deux arrêtés du 30 mai 2023, dont M. E et Mme F demandent l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile. 4. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'Etat membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Lorsque le demandeur est titulaire () d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ". 5. Il résulte des termes des décisions attaquées que, pour déterminer que la Slovénie était responsable de la demande d'asile de M. E et de Mme F, le préfet s'est fondé sur la circonstance que ceux-ci étaient titulaires d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme F sont titulaires d'un visa de court séjour délivrés par les autorités consulaires lettones en Azerbaïdjan le 7 avril 2023 et valable du 12 avril 2023 au 7 mai 2023. Il ne résulte pas des mentions portées sur ce document ni dans le fichier VISABIO ni d'aucune pièce du dossier que ces visas auraient été délivrés par les autorités lettonnes pour le compte des autorités slovènes. Dans ces conditions, M. E et Mme F sont fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 6°4/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 précité et par conséquence, à demander l'annulation des arrêtés attaqués. 6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés portant transfert de M. E et de Mme F doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation qu'elle prononce, la présente décision implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. E et de Mme F. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. E et Mme F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Smati, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 30 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E et Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Karim Smati, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Karim Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Mme C F, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Karim Smati. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. HUINLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2309078
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309077_20230719