TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309079_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne a sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ne lui délivrer un récépissé portant la mention " passeport-talent (famille) " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 23 mai 2022 avec son épouse et leurs deux enfants, tous munis d'un visa, que son épouse dispose d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent " qui lui a été délivré le 13 septembre 2020 et leurs enfants ont obtenu des documents de circulation pour étranger mineur en avril 203, qu'il a lui-même engagé les démarches pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent/famille " le 6 juillet 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne, qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il a relancé le service le 9 juin 2023 par une mettre restée également sans réponse, qu'une décision implicite de rejet est donc née et qu'il en demandé la communication des motifs le 1er août 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une décision de refus de d'un titre de séjour auquel il a droit en tant que conjoint d'une personne détenant un titre de séjour " passeport-talent ", et, sur le doute sérieux, que la décision contestée n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 §1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 4 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2309077, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète de Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 5 juin 1985 à Tunis, est entré en France le 23 mai 2022 muni d'un visa de qualité de membre de famille d'un détenteur de visa portant la mention " passeport-talent " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, accompagné par son épouse et leurs deux enfants. La préfète du Val-de-Marne a délivré, le 13 septembre 2022, à son épouse une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2026, portant la mention " passeport-talent - carte bleue européenne ". Le 6 juillet 2022, M. A a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de famille de titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent ". Il n'a reçu aucune réponse à sa demande. Considérant qu'une décision implicite avait été opposée à sa demande, il a sollicité, par une lettre du 9 juin 2023, notifiée le 12, de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de cette décision implicite, sans plus de succès. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ". Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France muni d'un visa en qualité de membre de famille d'un titulaire de visa " passeport-talent ", portant la mention " carte de séjour à solliciter " et que son épouse s'est vu remettre un titre de séjour pluriannuelle en septembre 2022. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite, l'intéressé faisant des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier d'une mesure provisoire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre reçue en préfecture le 12 juin 2023 émanant de son conseil, M. A a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 6 juillet 2023. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai d'un mois ni même dans le cadre de la présente requête. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. En deuxième lieu, aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France avec son épouse et leurs deux enfants et que son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2026. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant a droit à une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de validité identique à celle de son épouse. Par suite, la vie privée et familiale de l'intéressé ne peut se dérouler que sur le territoire français, au moins jusqu'en septembre 2026. 12. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, M. A est aussi fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 10 est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite qui a été opposée à sa demande de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 15 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 16 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 17 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle déposée par M. A le 6 juillet 2022, implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 18 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle déposée par M. A le 6 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 4 septembre 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. AymardC : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309079
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2309079_20231002
Données disponibles
- Texte intégral