TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309079_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par lettre du 12 octobre 2022, M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder à l'exécution du jugement n° 2001690 rendu le 7 juillet 2022 par cette juridiction et rectifié par ordonnance de rectification matérielle du 4 octobre 2022. Il indique que par décision du 25 août 2022, le Haut- commissariat de la République française a maintenu le titre de recettes d'origine en y appliquant seulement une réduction de 50 % pour laisser à sa charge la somme de 1 783,61 euros, en méconnaissance du jugement qui a explicitement prévu l'annulation de la totalité du titre puis, le cas échéant, la prise d'un nouveau titre qui pourrait le décharger de la moitié de la somme initialement réclamée ; que le vice relevé par le tribunal perdure puisque le titre de recettes est maintenu. Par une ordonnance n° EXE2001690 du 11 juillet 2023, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur indique que le jugement n° 2001690 a été entièrement exécuté, dès lors qu'a été émis le 25 août 2022 un titre d'annulation d'un montant de 1 783,61 euros, correspondant à la moitié de la somme due par M. B au titre du supplément familial de traitement indûment perçu par lui pour la période allant de septembre 2017 à août 2018 et tenant compte de la décharge de 50 % prononcée par le jugement. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. B persiste dans ses premières remarques, en indiquant qu'il incombait à l'administration de prendre régulièrement une nouvelle décision, l'éclairant sur les bases de la liquidation et que des irrégularités ou erreurs de calcul persistent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hogedez - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 2. Par le jugement n° 2001690 du 7 juillet 2022, rectifié le 4 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le Haut-commissaire de la République française en Polynésie française a fixé la somme due par M. B à la somme de 425 583 francs pacifiques, soit 3 567,22 euros, ainsi que le titre de perception émis le 15 juin 2020 en vue du recouvrement de cette somme. Il a déchargé M. B, à hauteur de 50 %, de l'obligation de payer la somme qui serait le cas échéant mise à sa charge par l'administration et correspondant au versement indu du supplément familial de traitement pour la période allant de septembre 2017 à août 2018 inclus. 3. Pour annuler ces deux décisions, le tribunal a considéré que l'ancienne épouse de M. B était en droit de prétendre au supplément familial de traitement sur cette même période, pour leurs deux enfants dont elle a obtenu la garde à la suite de leur divorce, que, toutefois, le titre exécutoire était entaché d'illégalité en l'absence d'indication précise des bases de liquidation et qu'il appartenait à l'administration " de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ", tenant compte " d'une part, de la prescription des sommes réclamées et, d'autre part, de sa propre responsabilité à n'avoir pas tenu compte de la situation de M. B qui avait signalé par deux fois qu'il n'avait plus la garde de ses deux enfants ". A regard des circonstances de l'espèce et du préjudice subi par M. B, le tribunal a indiqué que le montant du nouveau titre de perception qu'il incombait à l'administration de prendre en exécution de son jugement devait être minoré de 50% par rapport au montant figurant au titre de perception annulé. 4. Il résulte de l'instruction que par un titre qualifié de " titre d'annulation " émis le 25 août 2022, l'administration a réduit le titre de perception du 15 juin 2020 à hauteur de 50% du montant initialement réclamé à M. B, laissant à sa charge la somme de 1 783,61 euros. M. B soutient que l'administration, en ne retirant pas le titre initial, a méconnu l'autorité de la chose jugée et n'a pas exécuté le jugement rectifié du 7 juillet 2022, en laissant perdurer le vice tiré du défaut de motivation qui l'entachait. 5. Toutefois, d'une part, l'annulation, tant du titre de perception que de la décision du 20 janvier 2020, par le jugement rectifié du 7 juillet 2022, en particulier par son article 1er, revêtu de la force exécutoire en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, emportait en elle-même le retrait rétroactif de ces deux décisions, que l'administration n'était donc pas tenue de retirer formellement. D'autre part, et ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'administration a, dès le mois d'août 2022, pris un titre de perception en mettant à la charge de l'intéressé une somme qu'elle a déterminée en appliquant les modalités d'exécution préconisées par l'article 2 de ce même jugement. Si M. B conteste les modalités selon lesquelles l'administration a exécuté ce jugement en omettant, en particulier, d'indiquer les bases de liquidation de la somme qui était initialement réclamée, cette contestation constitue un litige distinct qu'il incombe au requérant de porter devant la juridiction administrative s'il s'y croit recevable et fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République française en Polynésie. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 7
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8719 octobre 2023
ORTA_2001690_20231019TA1310 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309079_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309079_20240110
Données disponibles
- Texte intégral