TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309080_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées et d'affecter un AESH à son enfant, D C, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser son enfant D C, durant 12 heures par semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête de Mme B C.
Il soutient qu'un AESH a été attribué à l'enfant D C pour une durée de 12 heures par semaine et qu'il est également scolarisé pour cette même durée.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que l'académie d'Aix-Marseille a affecté une AESH au jeune D C pour une durée de 12 heures par semaine. Par son mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309080_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel