TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309081_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer pour déposer un dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite face à l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; aucune convocation ne lui a été adressée en dépit de ses relances des 10, 22 et 30 octobre 2023 par courriel et par la messagerie de démarches simplifiées ; ces difficultés constituent un élément nouveau justifiant la mise en œuvre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard aux conditions de séjour de M. A sur le territoire ; qu'aucune nouvelle demande de rendez-vous n'a été faite ; que M. A n'a toujours pas communiqué les documents requis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rochiccioli, représentant M. A, qui précise qu'elle a saisi la préfecture à trois reprises pour obtenir un rendez-vous en exécution de l'ordonnance du 2 octobre 2023 mais que ses démarches sont restées sans effet ; que la préfecture revient sur la discussion engagée avant le 2 octobre 2023 alors qu'il s'agit d'exécuter l'ordonnance rendue à cette date et que la préfecture avait l'obligation de le convoquer ; que l'absence de convocation constitue un élément nouveau ; -les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que M. A a présenté un dossier incomplet le 12 septembre 2023 et qu'il ne peut pas l'enregistrer tant qu'il n'aura pas produit un acte de naissance légalisé ; qu'il n'a pas d'élément nouveau à faire valoir. La parole a été donnée en dernier lieu à la défense, qui s'en est remis à ses précédents propos. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h08. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 avril 1978, soutient être entré en France en 2011. Souhaitant déposer une demande de titre de séjour au regard de ses attaches familiales sur le territoire, il a engagé les démarches pour obtenir un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne le 25 février 2022. Au regard de sa situation et de ses nombreuses démarches infructueuses pour obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 6 juin 2023 afin qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 6 juillet 2023 au regard de la convocation de M. A à la préfecture le 19 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, M. A a reçu une nouvelle convocation à la préfecture le 12 septembre 2023 afin de produire un dossier complet, originaux et photocopies, avec un acte de naissance lisible et un jugement supplétif. Le 12 septembre 2023, M. A s'est vu remettre un document l'invitant à solliciter un nouveau rendez-vous en raison de l'impossibilité d'enregistrer son dossier eu égard au caractère non conforme de l'acte de naissance, du jugement supplétif ou du certificat de non appel. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision de refus d'enregistrement d'un dossier de demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, pour enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 3. M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a reçu aucune convocation à un rendez-vous pour lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Faute pour le préfet de l'Essonne, qui persiste à contester l'urgence et à soutenir que le dossier de l'intéressé présenté le 12 septembre 2023 était incomplet faute de production d'un acte de naissance ou d'un jugement supplétif légalisé, de justifier d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause les mesures décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 2 octobre 2023, l'inexécution de celles-ci dans le délai prescrit constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées. Cet élément nouveau justifie de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la mesure d'injonction de convoquer M. A, restée sans effet, en l'assortissant d'une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Il y a lieu, en conséquence, d'assortir l'injonction au préfet de l'Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour, constitué de pièces remplissant les critères rappelés aux articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 23007518 du 2 octobre 2023, d'une astreinte journalière de 70 euros, faute d'exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'injonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 23007518 du 2 octobre 2023 est assortie d'une astreinte journalière de 70 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Mauny La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23009081
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2309081_20231127
Données disponibles
- Texte intégral