TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309081_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M B A, représenté par Me Rochiccioli, a demandé au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2023 et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer pour déposer un dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, a conclu au rejet de la requête. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés a assorti l'injonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2307518 du 2 octobre 2023 d'une astreinte journalière de 70 euros à compter d'un délai de quinze jours après sa notification et jusqu'à la date à laquelle elle aura reçu exécution et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces le 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2307518 du 2 octobre 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties de procéder, si les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement, à la liquidation de cette astreinte. S'il a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 2. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne le 24 janvier 2024 que M. A s'est vu délivrer le 8 décembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 décembre 2023 au 8 avril 2024. M. A, à qui ces pièces ont été communiquées, n'a formulé aucune observation. Dès lors que les documents produits sont de nature à démontrer que le préfet a, d'une part, exécuté l'article 2 de l'ordonnance n° 2307518 du 2 octobre 2023 lui enjoignant de convoquer M. A pour enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et, d'autre part, qu'il a procédé à cette exécution dans le délai de 15 jours résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 27 novembre 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l'ordonnance du 2 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 novembre 2023, modifiant l'article 2 de l'ordonnance n° 2307518 du 2 octobre 2023. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2307518 du 2 octobre 2023, tel que modifié par l'article 1er de l'ordonnance du 27 novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2309081_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel