TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309082_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination ; 2°) d'ordonner au préfet de police de la décision attaquée la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il a été pris en violation de son droit de se faire assister d'un avocat ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces le 3 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de M. A, - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, pris en application de l'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 614-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu sur sa situation administrative et familiale au cours de l'audition qui a suivi son interpellation par les services de police et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 6. En troisième lieu si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, par un arrêté n°2022-00856 régulièrement publié le 21 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation de signature à M. E B, en sa qualité d'adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Il ne révèle pas davantage que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, V. DLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309082/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2309082_20230504
Données disponibles
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