TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309082_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Fauveau Ivanovic demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau-Ivanovic en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités croates requises par le préfet des Yvelines ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 novembre 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 en présence de M. Rion, greffier d'audience :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète en dari, qui expose qu'elle renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement car la brochure a été produite mais maintient le moyen relatif à l'article 5 compte tenu des incohérences, dès lors que M. D a déclaré que sa langue est le pachto ; que la Croatie ne fournit pas d'interprète ; que, s'agissant de la saisine des autorités croates, il n'y a pas d'accusé de réception, qu'il n'existe pas en Croatie d'interprètes en Dari, que l'entretien a eu lieu en Dari et même en Farci car l'interprète vient d'Iran et non en Pachto comme indiqué ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que le requérant, majeur qui n'est ni sous tutelle ni sous curatelle, a signé le résumé suite à l'entretien en Pachto qui s'est traduit par un échange assez fourni, l'intéressé ayant compris et répondu aux questions et n'ayant formulé aucune réserve sur la compréhension ; qu'à la présente audience il bénéficie d'ailleurs d'un interprète en Dari et le comprend ; que le dari et le farci sont des langues très similaires ; que le nom de l'interprète est mentionné ; qu'il n'y a pas de défaillance systémique contrairement à la Grèce, en l'absence de texte officiel en ce sens ; qu'aucun texte n'impose la preuve d'interprètes ; que la pièce atteste de l'AR de la saisine des autorités croates avec un accord soit explicite soit implicite comme en l'espèce.
Considérant ce qui suit :
1.M. B D, ressortissant afghan né le 3 mai 1991, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 30 août 2023 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 17 août 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie. Par arrêté du 19 octobre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3.Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4.D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ". D'autre part, aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes de l'article 26 de ce règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ".
5.Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante () ".
6.Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception de l'Etat requis n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
7.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a obtenu, le 30 août 2023, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l'informant de ce que M. D avait franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie en venant d'un État tiers à l'Union européenne. L'arrêté contesté mentionne que les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge le 20 septembre 2023 et que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 5 octobre 2023. Toutefois, pour en attester, le préfet des Yvelines se borne à produire un courriel échangé entre les adresses " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " et " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " avec copie à une autre adresse relevant du ministère de l'intérieur, qui ne permet pas d'établir de manière probante qu'une demande de prise en charge a bien été adressée aux autorités croates. Par ailleurs, le " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " versé au dossier par le préfet des Yvelines n'est pas daté et n'est pas accompagné de l'accusé de réception électronique " DubliNet ", ni d'aucune autre pièce relative aux échanges entre le point d'accès national français et le point d'accès national croate susceptible de donner date certaine à la saisine de l'Etat requis ou à son acceptation. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les autorités françaises ont saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge de M. D dans le délai deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités croates ont implicitement accepté sa prise en charge avant que ne soit prescrit son transfert en Italie.
8.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. D aux autorités croates doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7.Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. D. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8.M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet des Yvelines de transfert de M. D aux autorités croates est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Fauveau-Ivanovic, conseil de M. D, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. ALe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2309082_20231127
Données disponibles
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