TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309085_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " en date du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, pour solde nul de points ; 2°) d'ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaqué à son permis de conduire à hauteur de sept points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ainsi que la restitution de son permis de conduire ; 3°) de mettre la somme de 1.500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, titulaire d'un permis de conduire depuis 1996, il a reçu le 8 juillet 2023 un courrier référencé " 48 SI " l'informant de son invalidation, qu'il a alors demandé le relevé intégral des infractions, que celui comporte trois infractions des 10 août 2015, 25 avril 2017 et le16 décembre 2022 pour lesquelles il n'a reçu ni les avis de contravention initiaux ni les amendes forfaitaires majorées et donc les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route et qu'il a donc demandé l'annulation de cette décision. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'invalidation de son permis de conduire entraîne de graves conséquences sur sa situation professionnelle, étant conseiller technique sportif de la fédération française de boxe, ce qui lui impose des déplacements nombreux pour ses missions et, sur le doute sérieux, qu'il n'a jamais les informations relatives aux infractions des 10 août 2015, 25 avril 2017 et 18 décembre 2022, n'étant pas l'auteur au surplus de cette dernière infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, l'intéressé s'étant mis lui-même dans la situation qu'il déplore. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon conclut aux mêmes fins. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le numéro 2308752 M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Fafowora de Lombardon, représentant M. B, requérant, présent, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite, qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions sans son véhicule, que les infractions de 2015 et 2017 ne révèlent pas d'un paiement volontaire et qu' aucune preuve que les informations obligatoires ont été délivrées n'a été apportée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 21 juin 2023, notifiée le 8 juillet 2023, M. A B a été informé par la ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'invalidation de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 18 décembre 2022 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ayant entraîné la perte de quatre points. Avant cette infraction, il ne disposait plus que de trois points sur son permis de conduire. Par une requête enregistrée le 22 août 2023, l'intéressé a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite le juge des référés, par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient qu'il est agent de l'Etat, conseiller technique sportif auprès de la fédération française de boxe, que la liste des actions dont il a la charge sur une saison sportive, à savoir notamment les passages de grades, compétitions professionnelles, championnats etc., l'amène à se déplacer sur tout le territoire national ainsi qu'à l'étranger, comme cela lui est imposé par sa lettre de mission, que ces déplacements pouvant avoir lieu en dehors des horaires des transports en commun, ainsi que sur des zones non desservies, son permis de conduire lui est absolument indispensable, afin de lui assurer une autonomie dans ses déplacements professionnels, que sa présence en qualité de cadre d'Etat est requise lors de ses actions pour s'assurer de la conformité des dispositifs selon les préconisations du ministère et notamment sur le plan de la sécurité, que s'ajoutent à cela des missions de développement auprès des différents territoires et leurs organes déconcentrés ainsi que des visites des structures sportives réparties à l'échelle nationale et que l'impact " lourd " de cette invalidation est renforcé par le caractère de son affectation en qualité de " conseiller technique sportif - préparation olympique " sur le haut niveau qui lui imposent des déplacements fréquents. 5 Toutefois, et d'une part, la lettre de mission dont il se prévaut ne prévoit pas la possession d'un permis de conduire valide comme préalable à leur exercice, d'autre part les attestations produites émanant du ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques et de la fédération française de boxe, si elles indiquent qu'une perte d'autonomie pour les déplacements compromettrait la conduite des missions de M. B, ne considèrent pas pour autant que l'absence d'un permis les rendraient impossibles ou que des solutions de remplacement ne seraient pas envisageables, et, enfin et surtout, à supposer que le requérant ait une absolue nécessité de bénéficier de son permis de conduire pour exercer ses missions, il est constant qu'il a accumulé au fil du temps un nombre important d'infractions dont il a eu pour l'essentiel connaissance et qu'il n'a fait preuve d'aucune diligence aussi bien pour surveiller le nombre de points dont disposait son permis de conduire que pour suivre des stages de récupération de points alors qu'il en était encore temps, alors même qu'il soutient que la possession d'un permis de conduire lui est absolument nécessaire. 6 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, la situation dont il se prévaut résultant exclusivement de son comportement et de sa négligence, et il y a lieu de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1e : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309085
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309085_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA