TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309085_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme et M. C et Patrick A, représentés par Me Giguet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la sous-préfète d'Arles du 12 septembre 2023 accordant le concours de la force publique à compter du 15 octobre 2023 à l'étude de commissaires de justice Acthémis, en vue de leur expulsion du logement situé 88 route de Tarascon à Fontvieille (13990) qu'ils occupent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à leur âge et à leur état de santé, à leur situation financière, à l'absence de solution de relogement immédiate, à la procédure judiciaire en cours devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon, afin que leur soit accordé un délai de 18 mois pour quitter les lieux, et à l'imminence de leur expulsion, à la veille de la trêve hivernale, avec leur fille et leur petite fille âgée de 11 ans, qu'ils hébergent et qui sont également sans solution de relogement à ce jour ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux est également remplie, dès lors que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, que le délai imparti par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté, qu'il n'est pas établi que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 412-5 du même code, et que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégales à leurs droits, en ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'obligation de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2309045. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 13 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Hamel, substituant Me Guiguet, représentant Mme et M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et ajoute que le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon devrait se prononcer sur la demande d'un délai supplémentaire de 18 mois pour quitter les lieux le 24 octobre prochain, et celles de M. B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution citées au point 5 que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 16 mai 2023, signifié à Mme et M. A le 24 mai suivant, le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné l'expulsion de ceux-ci du logement qu'ils occupent, situé 88 route de Tarascon à Fontvieille (13990), ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, si besoin est avec 1'assistance de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux requérants le 24 mai 2023. Il est constant que ceux-ci n'ont pas relevé appel du jugement du 16 mai 2023 ordonnant leur expulsion. Ils ont saisi le 7 juillet 2023 le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Tarascon d'une demande de délai de grâce de 18 mois. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Patrick A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 octobre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2309085_20231017
Données disponibles
- Texte intégral