TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309085_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tall, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023 à 12h51, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante étant convoquée le 23 novembre 2023 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2023 à 15h47, Mme A, représentée par Me Tall, prend acte de la convocation mais maintient sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que la requérante est convoquée le 23 novembre 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non comprise dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2309085_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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