TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309086_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, complétée 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux territorialement compétents de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, et de le mettre dans l'attente en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 1990 à l'âge de 9 ans, qu'il a été condamné par la cour d'assises de la Vienne le 29 novembre 2017 à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol et violences à l'encontre de sa compagne, qu'il n'a pu, lorsqu'il était en détention, renouveler son titre de séjour, qu'il a été averti le 11 mai 2023 qu'une procédure d'expulsion du territoire français allait être engagée contre lui, que la commission d'expulsion, le 31 mai 2023, a rendu un avis défavorable au motif qu'il bénéficiait de la protection due aux personnes entrées en France avant l'âge de 13 ans, mais que, par une décision du 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé son expulsion. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un décision d'expulsion du territoire qui peut être mise en œuvre à tout moment, alors que sa sortie de peine est prévue pour le 19 octobre 2023, sous réserve d'une nouvelle remise de peine, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait car il est bien en France depuis l'âge de 9 ans, qu'elle méconnait donc les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 631-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le risque de récidive n'est pas établi, car aussi il a gardé des contacts avec ses enfants et vit avec une ressortissante française , qu'elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant car il a des relations suivies avec ses deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés la condition d'urgence n'étant au surplus pas satisfaite, sa levée d'écrou n'étant prévue que le 23 novembre 2023. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2309081, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rochiccioli, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient qu'en matière d'expulsion l'urgence est présumée d'autant plus que sortie de prison est prévue pour le 19 octobre 2023, qui maintient qu'il est entré en France avant l'âge de ses treize ans révolus, qui rappelle qu'il a deux enfants de nationalité française avec qui les liens ont été renoués malgré sa détention, que le rapport du psychologue est affirmatif sur sa faible dangerosité et qu'il n'est jamais retourné au Mali depuis plus ses neuf ans. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 3 janvier 1981 à Bamako est entré en France le 10 juillet 1990, soit à l'âge de neuf ans, muni d'un visa. Pris en charge par ses grands-parents ainsi que par un de ses oncles, désigné tuteur légal, il n'a obtenu qu'un seul titre de séjour valable une année jusqu'au 13 août 2009 délivré par la préfecture de Charente-Maritime. Il a fait l'objet entre juillet 1999 et décembre 2017 de plus de dix condamnations par l'autorité judiciaire pour des faits de vol, conduite sans permis ou détention non autorisée de stupéfiants, totalisant 31 mois d'emprisonnement. Par un arrêt de la cour d'assises de Charente-Maritime du 25 juin 2015, il a été condamné à une peine de 10 ans de détention criminelle pour des faits de viol commis sur son ancienne compagne, peine alourdie en appel par la cour d'assises de la Vienne le 29 novembre 2017 et portée à douze ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans. Le 27 mai 2022, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Melun, il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir la présence en France de ses grands-parents, de son oncle, de ses deux enfants de nationalité française, ainsi que de ses liens avec une ressortissante française, acceptant de l'héberger. Le 11 mai 2023, il a été informé par le préfet de Seine-et-Marne qu'une procédure d'expulsion était engagée à son encontre. Le 31 mai 2023, la commission d'expulsion de Seine-et-Marne a donné un avis défavorable à l'expulsion de M. A, en relevant qu'il était entré en France avant ses treize ans, et que les condamnations dont il avait fait l'objet n'étaient pas au nombre de celles permettant de lever cette protection. Par une décision du 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a décidé son expulsion. Par une requête enregistrée le 4 septembre, celui-ci a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige 6. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (). (). La circonstance qu'un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du présent article ". 7. L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 5 janvier 1981, est entré régulièrement en France le 10 juillet 1990 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako, qu'il établit par ailleurs avoir été scolarisé à compter du 21 février 1991 à Paris (75019) et été placé en foyer du 22 octobre 1993 au 25 juin 1997 à Véreux (Haute-Saône). Par suite, en mentionnant que l'intéressé ne démontrait pas sa présence en France entre le 7 juillet 1992 et le 22 octobre 1993, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait. Au surplus, à la date du 22 octobre 1993, M. A était âgé de douze ans, neuf mois et dix-neuf jours. Il pouvait donc se prévaloir des dispositions du 1°) de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est intégralement acquitté des sommes au paiement desquelles il avait été condamné pour l'indemnisation de sa victime, qu'il s'est investi au cours de sa détention, qu'il a suivi une formation de peintre en bâtiment et obtenu un titre professionnel, qu'il travaille au centre de détention de Melun comme opérateur d'imprimerie, qu'il a bénéficié de plusieurs permissions de sortie sans qu'aient été rapportées des difficultés particulières, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche comme maçon, que l'expertise psychiatrique effectuée en avril 2023 n'a révélé aucune dangerosité et a écarté tout risque criminogène et enfin qu'il suit les séances du dispositif de soins aux auteurs de violences sexuelles mis en œuvre par le groupe hospitalier Sud Ile-de-France au centre de détention. 10. Dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas que l'intéressé, nonobstant la gravité des faits ayant motivé sa condamnation par la cour d'assisses de la Vienne, que ceux-ci soient assimilables à des " comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ", pouvant permettre d'écarter la protection particulière dont bénéficient les personnes entrées en France avant l'âge de treize ans, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 15. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 juillet 2023 prononçant l'expulsion de M. A du territoire français implique seulement qu'il lui soit délivré, dès sa libération du centre de détention de Melun, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Rochiccioli, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'exécution de la décision du 24 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et prononçant son expulsion est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C A, dès sa libération du centre de détention de Melun, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 4 septembre 2023. Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Rochiccioli, conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Rochiccioli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309086
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Chronologie de l'affaire
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TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2309086_20231002
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