TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309086_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations relatives à l'objet et aux conditions de séjour qu'il a transmises sont complètes et fiables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'ouvrier agricole polyvalent en contrat à durée déterminée de six mois. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 22 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 5. En l'espèce, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, au visa des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, de que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes ou fiables et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation du demandeur. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. M. A s'est vu délivrer, le 30 janvier 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat d'une durée de six mois, un emploi d'ouvrier agricole polyvalent à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 mars 2023. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire un certificat de compétences professionnelles établi par la société Jemai Agricole et faisant état de ce qu'il y a travaillé du 1er février 2020 au 30 novembre 2021, sans toutefois produire aucune pièce corroborant cette expérience, ainsi qu'un document relatif à sa situation familiale et mentionnant qu'il a déclaré être ouvrier agricole. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309086_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel