TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309087_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse du 19 avril 2023, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celle-ci en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le logement qui lui a été attribué suite au constat d'insalubrité de son précédent logement à Noisy-le-Grand n'est pas adapté à sa situation dès lors qu'il est situé au 1er étage alors que l'un de ses enfants est affecté d'un trouble autistique et dépourvu de tout sens du danger, que son logement actuel au D a conduit plusieurs établissements médicalisés à le refuser en raison de l'éloignement de son lieu de résidence et qu'elle dispose d'importantes attaches familiales à Fontenay-sous-Bois. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 18 janvier 2025, tenue en présence de Mme Lefeuvre, greffière d'audience, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a déposé une demande de logement social le 29 janvier 2020 alors qu'elle était locataire d'un logement social appartenant à la société Immobilière 3F situé à Noisy-le-Grand en faisant valoir notamment le caractère inadapté de son logement au handicap de son fils cadet. Le 16 septembre 2022, elle a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 avril 2023, rejeté cette demande au motif qu'un " relogement hors de la procédure du droit au logement opposable a eu lieu le 22/12/2022 au 77 avenue du 11 novembre 94170 Le D ". La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin annulation : 2. Aux termes, d'une part, du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande sans pouvoir lui opposer, lorsqu'il est déjà locataire d'un logement dans le parc social, que sa situation relève d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. 5. Il résulte également des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. 6. Une situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l'article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, s'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 7. En premier lieu, Mme C fait valoir que l'appartement dans lequel elle a été relogé avec ses enfants au D n'est pas adapté au handicap de son dernier fils, A, affecté de troubles du spectre autistique et d'un déficit intellectuel qui le conduisent à se mettre en danger dès lors qu'il se trouve au 1er étage de l'immeuble et qu'il existe un risque de chute. Cette circonstance n'est toutefois pas au nombre des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité. 8. En deuxième lieu, l'éloignement du logement actuel de Mme C des instituts médico-éducatifs (IME) dans lesquels elle a vainement cherché à faire prendre en charge et scolariser son fils A, et notamment des IME Bernadette Coursol à Montreuil, René Alouette à Aulnay-sous-Bois ou 10.000 Rosiers à Rosny-sous-Bois, est établi mais cette circonstance ne constitue pas un motif justifiant que sa demande de nouveau logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente pour l'application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation alors même qu'elle a été effectivement bénéficié d'une mutation dans un autre logement social au sein du parc de son bailleur Immobilière 3F. 9. En troisième lieu, si Mme C fait valoir les liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas au nombre des critères prévus par les dispositions relatives au droit au logement opposable pour la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de changement de logement social. 10. Par suite, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer, à la date à laquelle elle s'est prononcée, que la demande de Mme C avait été satisfaite et que son recours ne pouvait qu'être rejeté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état du dossier, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, J.-A. Silvy La greffière, N. Lefeuvre La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309087 -2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2309087_20250127
Données disponibles
- Texte intégral