TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309088_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, complétée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de lui présenter son visa de long séjour et de commander le titre de séjour correspondant, fondé sur l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, fondé sur l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours ; 3°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document provisoire autorisant le séjour et le travail dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - famille ", comme accompagnateur de son épouse, qu'en raison de l'absence de " numéro étranger " définitif de celle-ci, il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que ce n'est que le 18 septembre 2023 que la préfecture du Val-de-Marne a attribué un tel numéro à son épouse ce qui a permis de mettre en fabrication sa carte de séjour, qu'à cette date toutefois son propre visa de long séjour était expiré et qu'il ne pouvait donc plus déposer sa propre demande de titre de séjour, qu'il a saisi la préfecture du Val-de-Marne comme les services de l'Administration numérique pour les étrangers en France à plusieurs reprises de ce problème, sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a un droit au séjour en France et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 4 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 février 2023 à Tunis, est entré en France le 20 mars 2023 muni d'un visa portant la mention " passeport - talent / famille " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Il accompagnait son épouse, titulaire d'un visa portant la mention " passeport talent / entreprise innovante ". Celle-ci a déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle en préfecture du Val-de-Marne le 30 mars 2023 mais ne s'est vue attribuer que le 18 septembre 2023 un " numéro étranger ", la préfecture ne lançant la fabrication de son titre de séjour que ce jour-là. En raison du retard pris pour cette attribution, il n'a pas été possible à M. A, dont le droit au séjour est directement lié à celui de son épouse, de créer son propre espace sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France avant l'expiration de son visa de long séjour, le 23 mai 2023. Les services de cette plateforme l'ont alors dirigé vers ceux de la préfecture du Val-de-Marne pour trouver une solution, ce que l'intéressé a fait, sans obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 4 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués le 4 septembre 2023, soit il y a plus de quatre mois, n'a présenté aucune observation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec le projet économique innovant ayant justifié sa délivrance ". Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (). Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une requête en référé introduite par l'épouse de M. A, la préfète du Val-de-Marne a, le 18 septembre 2023, soit plus de six mois après le dépôt de sa demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus de trois mois après l'expiration de son visa de long séjour, mis en fabrication son titre de séjour. Le retard ainsi observé a rendu impossible pour M. A de déposer sa propre demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son visa de long séjour étant également expiré. 5. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas cette impossibilité qui résulte exclusivement de son retard à enregistrer la demande de titre de séjour de l'épouse de l'intéressé, alors que ce dernier a droit à un titre de séjour de même durée que celui de son épouse, il y a lieu de lui enjoindre de permettre à M. A, par la voie qu'elle jugera la plus opérante, mais qui ne pourra pas consister dans un renvoi vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, laquelle a déjà indiqué au requérant qu'elle n'était pas en mesure de répondre à sa demande, de déposer sa demande de titre de séjour pluriannuel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de permettre à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de déposer sa demande de titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l'article L. 421-22 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309088_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel