TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309089_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 4 et 21 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il était dépourvu de document de voyage alors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que la requête est tardive et, en tout état de cause, que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 19 juin 2023, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le Tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. D, né au Togo le 31 décembre 1974, soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2014 et justifie dès lors de liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir cherché à régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu'il ne produit aucune pièce à même de justifier de ses attaches personnelles ou familiales en France et de son insertion sociale ou professionnelle. A cet égard, si le requérant produit une promesse d'embauche datée du 21 juillet 2023, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, un tel document n'est pas de nature à caractériser une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de police a considéré qu'il était dépourvu de document de voyage, alors même qu'il dispose d'un passeport valable jusqu'au 26 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cet élément. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309089_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel