TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309092_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, complétée par un mémoire enregistré le 2 juin 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Fédération Française de Football (FFF) a rejeté sa demande de communication des documents relatifs à la billetterie (nombre de places, numéros de places, bénéficiaires et convention de mise à disposition), mise à disposition de la commune de Saint-Denis, de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fonds de dotation " Ambition Saint-Denis " pour la finale de la ligue des champions qui s'est déroulée au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis ;
2°) d'enjoindre à la Fédération Française de Football de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que les documents administratifs sollicités sont bien communicables au sens de la loi, comme l'a relevé la CADA dans son avis du 30 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la Fédération Française de Football conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- l'avis 20231116 du 30 mars 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 26 janvier 2023, M. B a demandé à la Fédération Française de Football la communication des documents relatifs à la billetterie (nombre de places, numéros de places, bénéficiaires et convention de mise à disposition), mise à disposition de la commune de Saint-Denis, de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fonds de dotation " Ambition Saint-Denis " pour la finale de la ligue des champions qui s'est déroulée au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis . En l'absence de réponse, l'association requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") le 27 février 2023, laquelle a rendu un avis favorable le 30 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la Fédération Française de Football a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". L'article L. 311-7 de ce même code dispose : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. Aux termes de l'article L.131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance ". Aux termes de l'article L.131-9 : " Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1 ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et que par suite l'ensemble des documents qu'elles produisent ou détiennent, qui retracent notamment les conditions dans lesquelles elles exercent la mission de service public qui leur a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l'article L. 311-6 dudit code, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée de personnes physiques.
En ce qui concerne les documents relatifs à la billetterie mis à disposition de la commune de Saint-Denis
5. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, notamment au travers du mémoire en défense produit par la Fédération Française de Football le 22 mai 2024, d'une part, que la demande initiale adressée par le requérant à la FFF l'avait été à une mauvaise adresse électronique, d'autre part, que la Fédération française de Football produit dans la présente instance la convention de mise à disposition du stade Delaune et du Gymnase Besson, en contrepartie desquelles la ville de Saint-Denis a bénéficié de plusieurs places, dont elle précise au demeurant le nombre et la répartition par gamme. Enfin, la Fédération soutient, sans être sérieusement contestée, qu'elle ne dispose pas d'informations quant à la répartition et aux bénéficiaires desdites places, la mairie de Saint-Denis en ayant disposé librement.
En ce qui concerne les documents relatifs à la billetterie mis à disposition de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fonds de dotation " Ambition Saint-Denis "
6. Le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a été rendu destinataire d'aucune information ni d'aucun document relatif aux billets mis à disposition de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fonds de dotation " Ambition Saint-Denis ", alors même qu'il ressort d'un courrier de la mairie de Saint-Denis produit à l'instance, que, notamment, le fonds de dotation a bénéficié d'un don de places de l'Union des associations européennes de football (UEFA) via la FFF.
7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la communication des documents relatifs à la billetterie mise à disposition de la commune de Saint-Denis, d'autre part, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le refus de communication des documents relatifs à la billetterie mise à disposition de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fonds de dotation " Ambition Saint-Denis " pour la finale de la ligue des champions qui s'est déroulée au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d'injonction
8. L'exécution du jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la Fédération Française de Football de communiquer à M. B , dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve des occultations nécessaires, les documents relatifs à la billetterie mise à disposition de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fonds de dotation " Ambition Saint-Denis " pour la finale de la ligue des champions qui s'est déroulée au Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la communication des documents relatifs à la billetterie mise à disposition de la commune de Saint-Denis.
Article 2 : La décision de la Fédération Française de Football en tant qu'elle a refusé de communiquer les documents relatifs à la billetterie mise à disposition de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune et du fond de dotation " Ambition Saint-Denis " est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Fédération Française de Football de procéder à la communication à M. B des documents visés à l'article 2 selon les modalités prévues dans le présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Fédération Française de Football.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de France en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230909Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2309092_20240627
Données disponibles
- Texte intégral