TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309093_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour implicitement confirmée sur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'affirmation du préfet selon laquelle une décision implicite de rejet s'est formée le 2 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit, ses services lui ayant indiqué à deux reprises après cette date que sa demande était en cours d'instruction. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 9 juin 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Perdereau, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 26 juillet 1986, est entré en France le 14 avril 2014. Par une demande déposée le 2 décembre 2021, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 23 février 2023, le préfet de police l'a informé qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 2 avril 2022. M. B a formé un recours gracieux le 21 mars 2023 contre cette décision et demande au tribunal de l'annuler ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 14 avril 2014 et il a produit des fiches de paie pour la période allant de janvier 2019 à avril 2022, justifiant de son activité de plongeur au sein d'une société qui l'a embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 8 janvier 2019. Comptetenu de ces éléments et en l'absence de mémoire en défense dans lequel le préfet aurait fait connaître au juge les motifs de sa décision implicite de rejet, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 2 avril 2022 et la décision implicite de rejet du recours administratif de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2309093_20240329
Données disponibles
- Texte intégral