TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309094_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C... B... A..., représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail sous les mêmes conditions d’astreinte, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- méconnaît l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée et ayant méconnu l’étendue de sa compétence, faute d’avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. B... A..., présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant de nationalité mexicaine né en 1986, a sollicité, le 16 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ou de salarié. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B... A... demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. ; La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
Pour refuser à M. B... A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail. Or, il ressort des pièces du dossier que la société qui emploie M. B... A... a présenté deux demandes d’autorisation de travail, les 18 janvier et 24 avril 2023, lesquelles n’ont pu être traitées, la société n’ayant pas envoyé les éléments nécessaires à l’instruction dans le délai imparti et précisant, par un courrier du 26 juillet 2023, que les courriels de l’administration l’invitant à compléter le dossier de l’intéressé ont été placés dans le dossier « courrier indésirable » de sa messagerie électronique. La société a présenté une troisième demande d’autorisation de travail le 12 juin 2023, laquelle, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, était en cours d’instruction, ainsi qu'il ressort du courriel de l'administration en date du 17 juillet 2023, adressé à l'intéressé. Ainsi, le préfet, en prenant la décision attaquée, a commis une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 22 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B... A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. ».
Article 3 : L’État versera à M. B... A... la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2309094_20240301
Données disponibles
- Texte intégral