TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309095_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été privé d'une garantie ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière: - le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, - et les observations de Me Garcia, représentant M. A, en présence de ce dernier, assisté de Mme B, interprète en langue arabe. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 4 juin 1994, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 4 mai 2021, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. Il ressort des termes du procès-verbal d'audition dressé le 4 novembre 2023 à 10 heures 50 par les services de police judiciaire que le requérant, qui a été entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète en langue arabe, a indiqué être entré irrégulièrement en France, et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'éventualité d'une mesure d'éloignement a été évoquée. M. A a alors déclaré n'avoir nulle part où aller, et a ajouté " être là pour rien ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de justifier de sa situation personnelle, ou qu'il aurait, postérieurement, demandé à présenter des observations complémentaires. Le moyen tiré d'un vice de procédure, qui manque en fait, doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle expose les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ainsi que sa situation familiale. Elle indique que le requérant ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et n'a engagé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Il est ajouté qu'il a été interpellé pour des faits de violence, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales notamment pour d'autres faits de violence, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, la décision attaquée indique que M. A ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée ne serait pas motivée, ni que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est pas allégué qu'ils transposeraient insuffisamment l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". 7. Ces stipulations et dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. 8. Si M. A est le père d'un enfant français né le 23 janvier 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant disposerait d'une assurance-maladie, ni que le requérant en assumerait la charge, ni qu'il disposerait de ressources suffisantes. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées doit, dans ces conditions, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces dernières stipulations ne sont pas applicables à un enfant qui n'est pas encore né. 10. M. A n'établit pas contribuer à l'éducation de sa fille de nationalité française, née de son mariage contracté le 5 novembre 2022 avec une ressortissante française, dont il attend un deuxième enfant. Seule une attestation non datée et peu circonstanciée de l'épouse du requérant évoque l'existence d'un lien personnel entre le requérant et sa fille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie existerait entre les époux, ni à plus forte raison que la présence du requérant serait indispensable aux côtés de son épouse, nonobstant l'attribution à cette dernière d'une allocation aux adultes handicapés. M. A n'a produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France, ou aux conditions de son insertion dans la société française à la date de l'arrêté attaqué, ou à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations citées au point 9 doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est pas allégué qu'ils transposeraient insuffisamment les termes de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. M. A ne conteste pas sérieusement avoir commis à deux reprises des faits de violence, notamment sur une femme enceinte, et de recel, qui sont relatés dans le rapport d'identification dactyloscopique daté du 4 novembre 2023. Son comportement constitue, dès lors, une menace pour l'ordre public. En outre, le requérant a lui-même indiqué être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pré-demande effectuée le 20 mai 2023 aurait abouti à l'enregistrement effectif d'une demande de titre de séjour. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. A n'a pas présenté de document de voyage en cours de validité, ni justifié d'une résidence effective et permanente. En tout état de cause, M. A s'est soustrait à la mesure d'éloignement édictée à son encontre par le préfet de police, le 4 mai 2021. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait légalement pris la décision attaquée s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. M. A n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est pas allégué qu'ils transposeraient insuffisamment les termes de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 19. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de Seine-Saint-Denis a notamment estimé que M. A ne justifiait pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (). / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé, outre sur les motifs mentionnés au point 19, sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et sur la circonstance qu'il ne réside en France que depuis l'année 2019. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 20 doit, par suite, être écarté. 22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. Benoit La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309095_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel