TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309096_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a maintenu en rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle viole le principe du contradictoire ; - il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Tordo, représentant M. A, - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 6 janvier 1980, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son maintien en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 avril 2023 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 avril 2023 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 20 avril 2023, le préfet de police mentionne dans la décision litigieuse que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 4 avril 2021, que son comportement a été signalé par les services de police le 16 avril 2023 pour recel de vol, qu'il a déclaré plusieurs identités et que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présente aucune pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, enfin que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative ne l'a été qu'en vue de son éloignement et présente un caractère dilatoire. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309096/8
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TA754 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2309096_20230504
Données disponibles
- Texte intégral