TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309096_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative où, en cas de rejet de sa demande par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à elle-même, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas territorialement compétent ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - il n'est pas établi qu'elle ait été informée des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale antérieurement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 janvier 1997 à Mazouna, (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par décision du 19 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, sa demande tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu son objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à l'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile pour signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné. Il ressort des pièces du dossier que l'audition administrative aux fins de vérification du droit de séjour sur le territoire français a été menée au commissariat central de Bobigny. Au surplus, lors de cette audition, l'intéressée a déclaré être domiciliée à Bobigny. Dès lors, et quel que soit le lieu de son interpellation, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas territorialement compétent. 5. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme B ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le préfet, qui a ainsi qualifié la situation de l'intéressée au regard du 1° de l'article mentionné, n'était pas tenu de faire état d'autres éléments au titre de la motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque et fait et doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition du 26 juillet 2023 à 17 h 30, que l'intéressée a été entendue avant l'édiction de l'arrêté contesté et qu'elle a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En sixième lieu, la décision en cause ne relève pas de la matière pénale et n'est pas susceptible de donner lieu à une contestation relative à des droits ou obligations à caractère civil. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait fait état d'une intention de demander l'asile, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter une telle demande, alors qu'au demeurant, elle a déclaré lors de son audition du 26 juillet 2023 n'être pas persécutée dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant de l'absence d'information sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si Mme B allègue que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France. Dans ces circonstances, le préfet n'a porté aucune atteinte à ce droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4, 6, 7 et 8, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que Mme B ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. Il indique en outre que l'intéressée ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où elle ne justifie pas de l'effectivité et de la stabilité de la résidence dont elle se prévaut, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme B ne fait état d'aucun lien privé ou familial en France. Dans ces circonstances, le refus d'un délai de départ volontaire n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En édictant cette mesure, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, par l'arrêté, déjà mentionné, du 10 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à l'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile pour signer, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 15. En deuxième lieu, l'arrêté se réfère à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'année au cours de laquelle a débuté le séjour en France de Mme B selon ses dires et relève qu'elle ne justifie pas de liens personnels ou familiaux sur le territoire. Dès lors que le préfet ne s'est fondé ni sur l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement ni sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu de faire état du résultat de son examen au titre de ces deux derniers critères. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 16. En dernier lieu, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre d'une ressortissante étrangère qui ne justifie d'aucun lien privé ou familial en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B à ce titre et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Löns Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309096_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel