TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309096_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Decaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - le signataire de la décision était incompétent ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En visant notamment l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que Mme B ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et ne pouvait se prévaloir de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée à Mayotte dès lors que ce titre ne l'autorisait qu'à séjourner à Mayotte, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, le moyen devant être regardé comme tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme B indique résider à Mayotte depuis l'âge de six ans, après le décès de son père, et avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour valables sur ce territoire, il est constant qu'elle n'est entrée en métropole que le 20 mars 2022, soit de manière très récente à la date de l'arrêté contesté du 23 juin 2023, et qu'elle est célibataire et sans enfant. En outre, si elle soutient que ses deux sœurs résident en métropole sous couvert de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a vécu que quelques mois avec ces dernières et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en dehors du territoire métropolitain et notamment à Mayotte, où elle a résidé jusqu'à ses vingt-trois ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne démontre pas d'insertion socio-professionnelle sur le territoire, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande doit également être écarté dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'y aurait pas procédé. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de la requérante n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, Mme B se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s'agissant des décisions de rejet de demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Elle doit être regardée, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, et en tout état de cause, ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Lourtet Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2309096_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel