TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309097_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 5 juin 2023, Mme B A représenté par Me Guner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de Paris d'instruire la demande d'autorisation de travail déposée pour elle par son employeur afin que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de constater qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous aux fins de procéder au dépôt de sa demande de prolongation de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de ce que le refus d'instruire la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur est infondé et la prive arbitrairement de la possibilité de poursuivre son travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour solliciter la prolongation de son visa, et de l'expiration imminente de ce dernier à la date d'introduction de sa requête ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements liés à la dématérialisation de la procédure d'obtention d'un titre de séjour " salarié " et à la prise de rendez-vous en vue de la prolongation de son visa, entraînent l'impossibilité de voir sa demande d'autorisation de travail instruite alors que celle-ci a été clôturée à tort au regard notamment de l'accord bilatéral entre la France et le Canada du 14 mars 2013 relatif à la mobilité des jeunes et constitue une étape préalable nécessaire à la demande d'un titre de séjour " salarié " ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le 4 mai 2023, Mme A s'est vu renouveler son visa " vacances-travail " jusqu'au 3 mai 2024. La procédure a été transmise au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante canadienne né le 28 février 1995, est entrée en France avec un visa " vacances-travail " d'une durée de douze mois, valable du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Elle a été embauchée le 11 octobre 2022 en qualité de " Community Manager " dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au sein d'une société qui lui a proposé, le 16 mars 2023, de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2023, sous réserve de la présentation d'un " titre de travail ". Cette société a alors présenté le 24 mars 2023, par l'intermédiaire d'un conseil, une demande d'autorisation de travail à son bénéfice en vue de l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié ". Cette demande a toutefois été clôturée le jour même et Mme A a été invitée à solliciter la prolongation de son visa, ce qu'elle a entrepris de faire en tentant d'obtenir un rendez-vous à cet effet, en vain. Mme A a donc demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, d'une part, au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous aux fins de procéder au dépôt de sa demande de prolongation de visa et, d'autre part, au préfet de Paris d'instruire la demande d'autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le 27 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A à la préfecture le 4 mai 2023 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 au titre de la prolongation de son visa " vacances-travail ". Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de prolongation de son visa " vacances-travail " sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vue renouveler le 4 mai 2023 son visa " vacances-travail " qui lui permet de travailler en France jusqu'au 3 mai 2024 ainsi qu'il a été précisé au point 3, et qu'elle exerce désormais son activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Si la requérante se prévaut d'une lettre de son employeur du 10 mai 2023 l'informant qu'en l'absence d'autorisation de travail, il sera mis fin à ce contrat à l'expiration de son visa, cette seule circonstance, susceptible d'intervenir dans un délai de plus de dix mois à la date de la présente ordonnance, n'est pas de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir rapidement l'instruction de sa demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur à son bénéfice a été clôturée et il appartient à ce dernier d'en présenter une nouvelle. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), et de l'annexe auquel il renvoie, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 24 mai 2023 à l'expiration du délai de deux mois suivant sa présentation. Dès lors, ni la condition d'urgence, ni celle d'utilité ou celle tenant à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, prévues par l'article L.521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être regardées comme remplies s'agissant des conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, sous astreinte, d'instruire sa demande d'autorisation de travail. Il y a donc lieu de les rejeter. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de prolongation de son visa " vacances-travail ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris (direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités). Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309097/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2309097_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel