TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2309098_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 et du 1er août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Leonhardt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru tenu de refuser le regroupement familial ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de ses deux filles, au motif qu'il n'avait pas été possible de déterminer ses conditions de ressources et de logement. Après instruction de la demande de M. B à la suite de son recours gracieux contre cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours le 1er août 2023 au motif que le logement présenterait " une habitabilité restreinte pour un couple et deux adolescents (une pièce principale et une seule chambre) ", le logement ne permettant pas l'accueil de la famille dans des conditions décentes. M. B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". 3. Il ressort de l'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 juin 2023 que le logement de M. B, d'une superficie de 43 m², est conforme aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 précitées, ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste d'ailleurs pas. C'est par suite au prix d'une erreur de droit que le préfet a refusé l'autorisation demandée en opposant une condition d'habitabilité du logement tenant au nombre de pièces de celui-ci, non prévue par la réglementation applicable. Par suite, les décisions en litige doivent être annulées. 4. Dès lors qu'il ressort de l'instruction que M. B satisfait l'ensemble des conditions du regroupement familial, la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône l'autorise. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 31 janvier et 1er août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et es outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé A. Niquet La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2309098_20240222
Données disponibles
- Texte intégral