TA78Magistrat MaitreMagistrat Maitre
TA78 · Magistrat Maitre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2309098_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Touddert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire nigérien en permis de conduire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de son permis de conduire nigérien ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et que l'instruction de la demande de Mme B a repris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé le 9 octobre 2022 auprès du centre d'expertise ressources titre, relevant du préfet de Loire-Atlantique, une demande tendant à l'échange de son permis de conduire nigérien en permis de conduire français. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux le 7 juillet 2023, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2023. 2. Toutefois, par une décision du 29 octobre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a décidé d'abroger sa décision initiale de refus et de reprendre l'instruction de la demande de Mme B. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une nouvelle décision défavorable serait venue se substituer à la décision du 4 juillet 2023, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire nigérien de Mme B en permis de conduire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2309098_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel