TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309099_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Mabanga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 6° du même article. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant béninois, né le 18 mai 1973, est entré en France le 23 juillet 2012, sous couvert d'un visa Schengen valable du 6 juillet 2012 au 5 août 2012 et a été muni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2017. Le 8 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 14-1 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté et l'a remplacé, le même jour, par un arrêté ayant le même objet dont M. B demande l'annulation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il vit en France depuis 2012 et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, la seule circonstance qu'il réside en France depuis cette date, à la supposer établie, est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé à temps partiel de mai à décembre 2016 auprès de la société Ciel Bleu en qualité d'agent de service et qu'il a concomitamment occupé, à temps partiel, un emploi de technicien de surface auprès de l'institut de langue française de juillet à septembre 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu'il a par la suite exercé les fonctions de superviseur auprès de la société Black Shield Sécurité privée en octobre et novembre 2017 puis d'agent de service dans la société Beaumont nettoyage de mars à juillet 2018. Enfin, M. B justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien de l'établissement Esbia du 29 juillet 2022. Toutefois, au regard tant de la durée de travail de M. B que de ses conditions d'emploi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 7. D'une part, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, à la supposer même établie, il ne résidait pas régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, M. B soutient qu'il est marié depuis le 29 août 2015 avec une conjointe de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition sur le revenu de l'intéressé de 2017 à 2022 ainsi des récépissés de demandes de titre de séjour délivrés les 17 octobre 2017 et 21 juillet 2022 que M. B réside chez Mme D à Montmorency ou chez M. C A à Gonesse. Par suite, ainsi que l'a relevé le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté, la communauté de vie avec son épouse a cessé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309099_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel