TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2309100_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. D C A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née le 19 mars 2022 et révélée par l'absence de renouvellement de son récépissé venu à expiration le 4 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, elle est présumée ; en outre, la décision litigieuse le place dans une situation d'une extrême précarité car les récépissés successifs de trois mois qui lui sont délivrés ne lui permettent pas d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; enfin, le non renouvellement de son récépissé l'expose à un placement en rétention ou à une mesure d'éloignement ; - il existe des moyens propres de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, tirés de : o l'absence de motivation de la décision alors qu'il a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023 ; o la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; o la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas encore été en mesure de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C A compte tenu des informations recueillies sur le comportement de l'intéressé dans le cadre de l'instruction de cette demande et impliquant qu'il soit entendu par la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet effet, une convocation lui a été adressée le 26 avril 2023 pour se présenter à la préfecture de police en vue de lui remettre un récépissé dans le cadre de son passage devant cette commission ; dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet susceptible de lier le contentieux. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le numéro 2309101, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu les observations de Me Frydryszak, représentant M. C A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1997, est entré en France le 1er septembre 2012. Il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2017 et renouvelé jusqu'au 13 décembre 2021. Le 19 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre et a été mis en possession de récépissés à compter de cette date, dont le dernier a expiré le 4 janvier 2023 et n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens en date des 1er janvier et 6 février 2023. M. C A fait valoir qu'en ne statuant pas sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 19 novembre 2021, une décision implicite de rejet est née le 19 mars 2022, dont il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 4. Il ressort des écritures du préfet de police et des pièces du dossier, que, eu égard aux informations relatives au comportement de M. C A qui lui ont été communiquées au cours de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a décidé de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code précité et a convoqué l'intéressé, par courrier du 26 avril 2023, à se présenter dans ses services le 16 mai 2023 en vue de lui remettre un récépissé pour lui permettre d'être entendu par cette commission. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la demande de renouvellement formée par M. C A est toujours en cours d'instruction et qu'il n'existe aucune décision de nature à lier le contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309100/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2309100_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA