TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309102_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B D A représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. A, visant les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - notamment ses articles L. 531-32, L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 - et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faisant état de la circonstance que sa demande d'asile ayant été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. Pour justifier de son état de santé, M. A produit deux certificats médicaux du 13 septembre 2023 attestant qu'il souffre de plusieurs pathologies chroniques, en particulier une hypertension artérielle, un diabète de type 2, une insuffisance rénale en lien avec néphropathie vasculaire nécessitant un traitement médicamenteux au long cours et un suivi régulier néphrologique tous les six mois. L'un des certificats mentionne que l'interruption de son traitement pourrait avoir des " conséquences graves " sur sa santé. Toutefois, s'il soutient que le système de santé guinéen souffre de nombreuses carences et que la disponibilité et les stocks de certains médicaments ne sont pas garanties, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Guinée ni qu'il ne serait pas en mesure de voyager vers ce dernier. Par ailleurs, s'il fait valoir que parmi les quatre médicaments qui lui ont été prescrits, le Forxiga n'est pas disponible en Guinée tel qu'il ressort de la liste des médicaments essentiels, 7eme édition, année 2021, cette liste ne fait pas état de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement antidiabétique analogue en Guinée. Par suite, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions sus rappelées auraient été méconnues.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. A allègue craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA par décision du 4 août 2021 et par la CNDA par décision du 8 février 2022. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309102_20231108
Données disponibles
- Texte intégral