TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309102_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus d'assortir l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comporte aucun motif de nature à justifier l'absence de délai de départ volontaire ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour M. A, le 5 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signe le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1994, est entré en France, le 2 février 2016, sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 20 janvier 2016 au 20 janvier 2017. Il a obtenu trois titres de séjour étudiant valables du 21 janvier 2017 au 20 septembre 2019. M. A a sollicité, le 6 décembre 2019, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié par l'avenant du 25 février 2008. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 12 février 2021, puis par un arrêt de la cour administrative de Lyon, le 17 décembre 202. Le requérant a sollicité, le 27 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application de l'article 4 du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté en litige a été signé par M. C B, directeur de la citoyenneté par intérim, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. La préfète de l'Ain n'était pas tenue d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes du point 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
6. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
7. Par ailleurs, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Pour demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, laquelle n'est pas de droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus, M. A se prévaut notamment d'une promesse d'embauche de la SASU P. Pauget du 7 mars 2023 en qualité de maçon. Toutefois, si ce métier est mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais, cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui est entré en France sous couvert d'un visa étudiant afin de préparer un diplôme dans le domaine du sport et n'a pas obtenu son brevet professionnel de jeunesse, de l'éducation et du sport, se prévaut alors notamment de deux bulletins de paye de la société Azur Intérim en qualité d'opérateur polyvalent au titre du 11 mai au 31 mai 2023 et du 1er juin au 30 juin 2023, d'une demande d'autorisation de travail de la SASU P. Pauget du 30 mars 2023 et de la promesse d'embauche de cette société en qualité de maçon, d'une attestation de la Sénégalaise Ingénierie et Construction du 23 décembre 2015 mentionnant qu'il a été employé en qualité de maçon qualifié catégorie 4 du mois de février au mois de décembre 2015, ainsi que d'une formation en qualité de conducteur de ligne de production suivie en 2018 et 2019 et de l'obtention d'un certificat de conduite à la sécurité de catégorie 1, le 23 mars 2023. Toutefois, ni ces éléments, ni les autres du dossier ne suffisent à justifier ni d'une expérience significative ni d'une qualification en tant que maçon. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de lui demander quelle était la qualification ou les expériences dont il disposait notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille. Il est entré récemment en France et ne justifie d'aucune intégration ou attache particulière. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Enfin, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français après s'être soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 septembre 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais, combinées avec les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles elles renvoient doivent être écartés.
9. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des éléments précédemment exposés que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de la légalité du refus de séjour opposé à M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale pour défaut de base légale.
13. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. La décision relative au séjour étant motivée tel que cela a été exposé au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 8, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette mesure d'éloignement, de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal modifié par l'avenant du 25 février 2008 doit être écarté.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : " () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ".
17. Tout d'abord, le requérant ne peut utilement se prévaloir des anciennes dispositions 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises depuis le 1er mai 2021 au 1° de l'article L. 612-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 5° de l'article L. 612-3 du même code. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le 24 septembre 2020. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu légalement estimer, conformément aux des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il existait un risque qu'il se soustrait, de nouveau, à l'exécution de la mesure d'éloignement du 11 octobre 2023 et décider pour ce motif, de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions des anciennes dispositions l'article L. 512-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais reprises depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 613-13 et L. 613-14 de ce code, qui sont relatives à la notification d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et sont ainsi sans incidence sur la légalité de ces décisions
19. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée n'est ni entachée d'une insuffisance de motivation ni davantage d'une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent depuis le 1er mai 2021 celles de l'ancien article L. 513-2 dont se prévaut le requérant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
22. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Ain a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant notamment au regard de la situation familiale de l'intéressé et de la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
24. En dernier lieu, Compte tenu des éléments exposés au point 8, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2309102_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel