TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309103_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de communiquer les documents sur lesquels il a fondé sa décision et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 33 de la convention de Genève le principe de non-refoulement d'un demandeur d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Bruggiamosca, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 26 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées :
3. Dans les circonstances de l'espèce, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, dès lors que le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente affaire, que M. B ait mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement en litige. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Claire Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : L'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309103_20231108
Données disponibles
- Texte intégral