TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309104_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Sur la décision fixant le délai de retour : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Guglielmetti. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1988 en Tunisie, entré en France le 5 août 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment l'article 3 de l'accord franco-tunisien de 1988, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et indique les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut lui être accordé au titre d'une activité salariée. Il relève que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant sa régularisation ni qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, les décisions de refus de titre, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de retour, qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que M. B constituait une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'existence de menace à l'ordre public, inopérant, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si M. B, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa résidence en France depuis le 5 août 2017, il ne l'établit pas, en l'absence de pièces suffisamment probantes et nombreuses. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. D'autre part, Si M. B se prévaut d'un emploi de boulanger en contrat à durée indéterminée au sein de la société la Sarthoise à compter d'octobre 2019, cette circonstance ne caractérise ni une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 11. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé le requérant de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de l'obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour : 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). " 13. La seule circonstance que M. B exerce une activité professionnelle ou qu'il réside en France ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé N. AmatLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309104_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel