TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309105_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Denideni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle risque de voir interrompre sa prise en charge médicale à défaut de pouvoir justifier d'une affiliation à l'assurance maladie et que la caisse d'allocations familiales a suspendu le versement de l'allocation adulte handicapé dont elle bénéficiait ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas recevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2023 sous le numéro 2309108 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 mai 2023 en présence de Mme Dumesnil, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Denideni, avocat de Mme C épouse A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été remise pour Mme A à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 4 août 1979, est entrée en France le 15 juillet 2017 sous couvert d'un visa de type C. Elle a été titulaire à partir du
11 septembre 2018 de certificats de résidence algérien délivrés sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et successivement renouvelés jusqu'au
8 février 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 janvier 2022. Par un courriel en date du 11 avril 2023, la préfecture de police l'a informée du classement de sa demande, reprenant les termes d'un courriel qui lui avait été adressé le 28 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du
11 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
3. La requête de Mme C épouse A est dirigée contre le courriel du 11 avril 2023 par lequel elle est informée que sa demande de renouvellement a été classée sans suite, ainsi qu'il lui avait été indiqué dès le 28 octobre 2022. Un tel courriel, qui au demeurant reprend les éléments qui lui avait déjà été communiqués par courriel le 28 octobre 2022, ne présente pas le caractère d'une décision administrative de refus mais constitue une simple mesure d'information qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C épouse A ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2309105_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA