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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309105_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers la Grèce ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre sur le territoire français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -le refus d'entrée est entaché d'une erreur de droit, le ministre ayant excédé l'examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ; -les conditions matérielles de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui s'est tenu avant l'édiction de la décision attaquée n'ont pas permis au requérant d'exposer de manière organisée ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; -l'OFPRA n'a pas pris en compte sa particulière vulnérabilité ; -les modalités de transmission de l'avis de l'OFPRA aux services préfectoraux ont méconnu le principe de confidentialité de la demande d'asile ; -la décision fixant le pays de réacheminement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des défaillances systémiques du système d'asile en Grèce ; -elle est contraire au principe de non-refoulement et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'absence de recours suspensif contre le pays de renvoi prévu par la législation méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 27 et 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat du requérant, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens en invoquant trois moyens nouveaux tirés du défaut de motivation de la décision attaquée dans son ensemble, de l'erreur manifeste commise par le ministre dans l'appréciation de la crédibilité de la demande d'asile de M. A et de son erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du pays de réacheminement compte tenu des défaillances systémiques des services d'asile grecs. -les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui déclare que la Syrie se trouve dans une situation de guerre civile, que tous les camps ont besoin de soldats, que la soustraction au service militaire a pour conséquence d'être condamné à mort, qu'il subit des persécutions particulières en raison de son identité kurde et yézidie, que sa femme et son enfant sont en Syrie. -le ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant syrien né le 6 août 1998, est arrivé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le 24 octobre 2023 par un vol en provenance de Grèce. Alors qu'il était placé en zone d'attente, il a déclaré demander l'asile en France. Par une décision du 24 octobre 2023, prise après l'avis émis le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à M. A l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers la Grèce ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; 3° La demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". En ce qui concerne la décision de refus d'entrée : 4. En premier lieu, le ministre a visé dans la décision attaquée les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a appliquées. Il a rappelé la situation du requérant et a cité l'avis rendu par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 octobre 2023. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d'information résultant de la demande d'asile, dès lors que ces éléments n'ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et du ministère de l'intérieur, tous astreints au secret professionnel. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la transcription de l'entretien avec l'officier de l'OFPRA, qui a duré 55 minutes, que M. A n'aurait pas été en mesure d'exposer de façon suffisamment précise et détaillée sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que certains éléments de sa situation de nature à justifier sa demande n'auraient pas été pris en compte par l'agent de l'OFPRA en raison des conditions matérielles de l'entretien. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit. En outre, il n'apparaît pas que l'état de vulnérabilité allégué par le requérant, sur lequel il n'apporte aucune précision, n'aurait pas été pris en considération lors de cet entretien ni, par la suite, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 7. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas limité son appréciation au caractère manifestement infondé de la demande d'asile de M. A. 9. D'autre part, lors de son entretien avec l'agent de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, M. A a indiqué qu'il est originaire d'Alep en Syrie, ville qu'il a fui du fait des bombardements pour s'installer avec ses parents à Afrin où il dit qu'il s'est alors trouvé en sécurité. Il déclare y avoir toutefois vécu dans un climat hostile aux kurdes et cite pour exemple la circonstance qu'il n'était pas autorisé à parler kurde dans l'espace public ou dans les services publics. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer l'existence d'un risque grave pour sa sécurité. Il soutient en outre qu'il a quitté le pays afin d'échapper à l'obligation de service militaire. Toutefois, il n'apporte pas de précisions ni de documents sur d'éventuelles démarches des autorités syriennes pour le contraindre à faire son service militaire, dont il dit d'ailleurs qu'il a déjà pu en obtenir le report grâce aux connaissances de son père en faisant valoir la poursuite de ses études. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à l'imprécision du récit de M. A, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer comme manifestement infondée la demande d'asile de M. A et lui refuser l'entrée en France au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. A indique qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il s'est soustrait à son obligation de service militaire. Il ne produit toutefois aucun document venant établir l'existence d'une menace actuelle à son égard de la part des autorités syriennes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers la Grèce ou tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, compte tenu de l'objet de la décision de réacheminement en litige, M. A ne peut utilement faire valoir une éventuelle défaillance systémique des services d'asile grecs. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Aux termes de l'article L. 352-8 du même code : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. ". 13. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prévoient qu'en cas d'annulation l'étranger est autorisé à entrer en France. M. A ayant saisi le juge administratif, par une même requête, de conclusions dirigées contre la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile et de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de réacheminement, destinée à exécuter le refus d'entrée en France, le caractère suspensif du recours prévu par l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de réacheminement puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'exercer un recours effectif consacré par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé son réacheminement vers la Grèce ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme au titre de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi. Lu en audience publique le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière, N°2309105
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Chronologie de l'affaire
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TA6930 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309105_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel