TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309105_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Atger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne justifie pas qu'une information écrite relative à l'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile lui a été remise en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du rejet de sa demande d'asile de sorte qu'elle a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Atger, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité turque, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de Mme A, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 31 mai 2022, et que sa demande de réexamen ayant été déclarée irrecevable par décision du 24 octobre 2022 de l'OFPRA confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mars 2023, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ".
6. L'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter, à compter de l'information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Mme A, qui n'établit ni même n'allègue avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences du rejet de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
8. Il ressort du relevé Télemofpra produit par le préfet en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des mentions de l'arrêté en litige, que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme A par décision du 31 mai 2022 notifiée le 13 juin 2022 et que la demande de réexamen qu'elle a formé a été déclarée irrecevable en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'OFPRA et par la CNDA, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces décisions lui ayant été respectivement notifiées le 25 janvier 2023 et le 23 mai 2023. Son droit au maintien sur le territoire a donc pris fin, en application des dispositions précitées, à la date de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, laquelle a été régulièrement notifiée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2017 accompagnée de ses deux enfants mineurs pour rejoindre son conjoint déjà présent depuis plusieurs années. Ce dernier a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA et se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Si elle fait valoir qu'elle a également deux enfants majeurs présents sur le territoire français, elle ne l'établit pas. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à ce que l'intéressée, son époux et leurs enfants mineurs reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Si Mme A fait valoir que de ses deux filles mineurs sont nées en Italie, qu'elles n'ont jamais résidé en Turquie et sont scolarisées en France, elle n'établit toutefois pas qu'elles ne pourraient être scolarisées normalement dans son pays d'origine ni qu'elles ne pourraient y bénéficier du suivi éducatif et social dont elles ont besoin. La décision n'a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309105_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel