TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309105_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjelal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait s'agissant de son insertion professionnelle et de sa durée de présence en France ; - il méconnaît l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me Charles, substituant Me Boudjelal pour représenter Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, a déposé le 22 juillet 2022 une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est installée en France depuis février 2015, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté en litige. Elle justifie vivre auprès de sa mère, de nationalité française, tandis que résident de manière régulière son père et ses frères, famille qu'elle a décidé de rejoindre en France après le décès de sa grand-mère, auprès de qui elle vivait et dont elle s'occupait en Algérie, Mme B soutenant ainsi sans être contredite qu'elle ne dispose désormais plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée occupe un emploi de secrétaire à temps complet depuis le mois de mars 2022 en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale et professionnelle de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309105
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Chronologie de l'affaire
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TA9322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309105_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309105_20240122