TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309106_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Zerrouki. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle en méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié détaché ICT", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ". 4. Pour prendre la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'établissait pas exercer une activité économiquement viable dont il tirerait des moyens d'existence suffisants. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaire déposées au titre des trois derniers trimestres de l'année 2022 et du premier trimestre 2023, que M. C a retiré de son activité individuelle de coursier à vélo des recettes totales, après déduction des cotisations sociales, une somme légèrement supérieure à 12 000 euros au terme de ces quatre trimestres, sans préciser les charges venant en déduction de ce chiffre d'affaires, autres que les cotisations et contributions auxquelles il est assujetti. En outre, le préfet produit un avis d'imposition pour l'année 2021 qui fait état d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 4 520 euros. Par conséquent, et alors même que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à une condition de ressources suffisantes au moins équivalentes au SMIC, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, en méconnaissance de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Bien que M. C justifie résider en France en situation régulière depuis plus de cinq ans et soutient exercer une activité professionnelle depuis 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments cités au point 4 que le préfet aurait entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetée. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. LourtetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2309106_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel