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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309107_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 26 et 28 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire français prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; -elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision attaquée. La préfète du Rhône a produit des pièces les 267 et 30 octobre 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; -les observations de Mme I, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; -M. E, qui bénéficiait de l'assistance de M. B, interprète en langue anglaise, n'a pas souhaité présenter d'observations supplémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant gambien né le 23 novembre 2004, déclare être entré en France le 28 août 2020. Il a été condamné le 9 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d'un an d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, usage illicite de stupéfiants et dégradation de biens destinés à l'utilité publique. Le même tribunal correctionnel l'a en outre condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du 23 octobre 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire de territoire français prononcée à son encontre. Elle l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry à sa libération du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F D, chargée de mission au bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégué de façon permanente sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C et de Mme H G, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, dont relève la décision en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que Mmes C, directrice, et G, cheffe du bureau de l'éloignement, n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la préfète a visé dans la décision attaquée les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle a appliquées. Elle a rappelé la situation du requérant, en particulier sa condamnation à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état des problèmes psychiatriques de l'intéressé, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. 5. En dernier lieu, il ressort du dossier que les services de police se sont rendus le 6 juillet 2023 au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône où M. E était incarcéré afin de lui permettre de présenter des observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d'origine, la Gambie, ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible. M. E a alors déclaré " Je ne veux pas rentrer en Gambie car j'ai volé l'argent pour le voyage à mon père. Si je rentre, j'aurai des problèmes, j'ai peur de ma famille ". M. E, qui a ainsi pu présenter des observations sur le pays d'éloignement, fait valoir que cet entretien est antérieur de plus de trois mois à la décision attaquée. Toutefois, il ne fait état d'aucune circonstance intervenue dans ce délai qu'il aurait pu faire valoir utilement avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen de M. E tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. E est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi. Lu en audience publique le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière, N°2309107
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309107_20231030
Données disponibles
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- Résumé officiel